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 Le Code d'Hammurabi

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Gudea
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MessageSujet: Le Code d'Hammurabi   Le Code d'Hammurabi EmptyJeu 14 Avr à 16:24

LE CODE D’HAMMURABI


Le Code d'Hammurabi 00243


Probablement rédigé vers la fin du règne d’Hammmurabi, roi de Babylone (1792-1750), sur une stèle de basalte de 2.25 m de haut.
Dérobé par les Elamites lors du sac de Babylone en 1160, il fut retrouvé 3000 ans plus tard à Suse lors des fouilles de 1901/1902. Il est actuellement exposé au Louvre.

La scène du haut représente la rencontre entre le roi de Babylone et Šamaš, dieu du Soleil, mais aussi de la Justice. Celui-ci tend au roi les attributs du pouvoir universel , un cercle et un bâton.
Il se compose d’un prologue, de 282 articles et d’un épilogue.

Contrairement à la croyance populaire, il ne s’agit pas du "premier" code de lois : nous possèdons quelques mentions d’un certain Code d’Urukagina (- 2350) ainsi qu’une poignée d’articles du Code d’Ur-Nannu (- 2050).
Il est également à noter que le Code d’Hammurabi est actuellement une référence pour l’enseignement du babylonien (variante de l’akkadien), grâce à la perfection de la syntaxe ainsi qu’à la netteté des caractères.

On parle souvent de "code de lois", mais ce n’est pas tout à fait exact. L’acception moderne du terme (Code Civil, Pénal…etc) où les lois sont votées par une assemblée quelconque ne peut s’appliquer ici. Il s’agit davantage d’un recueil de sentences (parfois contradictoires) collectées sur l’ensemble du territoire, et édictées par une autorité unique.
On peut ainsi parler plus à propos de Traité de justice (un peu comme les "Miroirs" du Moyen-Âge), où le législateur lègue son savoir en héritage à tous ceux qui auront à exercer la même fonction que lui dans le futur. Les "lois" sont, en dernier ressort, des décisions du roi, fondées sur la coutume et les jurisprudences antérieures.
Ce "Code" est toutefois intéressant dans la mesure où il nous dépeint la société mésopotamienne et son échelle de valeurs, ainsi que la volonté du roi de faire œuvre de fondateur.


Dernière édition par le Mer 15 Juin à 12:56, édité 1 fois
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Gudea
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MessageSujet: Re: Le Code d'Hammurabi   Le Code d'Hammurabi EmptyJeu 14 Avr à 16:32

Et voici le prologue et les 25 premiers articles :

Prologue
Citation :
Quand Anu le Sublime, Roi des Annunaki, et Bel, le seigneur du Ciel et de la Terre, qui décrétèrent le destin du pays, assignèrent à Marduk, le tout-puissant fils d’Ea, Dieu de la Justice, la souveraineté sur l’homme terrestre, et le firent grand parmi les Igigi, ils nommèrent Babylone par son illustre nom, la firent grande sur la terre, et fondèrent là un royaume éternel, et ses fondations sont aussi solidement posées que celles du ciel et de la terre ; alors Anu et Bel m’appelèrent par mon nom, moi, Hammurabi, le prince exalté, qui craignait dieu, pour amener le règne de la justice sur ce pays, pour détruire les mauvais (hommes) et les scélérats ; pour que le fort n’opprime pas le faible ; pour que je règne tel Shamash sur le peuple à la tête noire, et éclaire le pays, pour que je protège le bien-être de l’humanité.
Hammurabi, le prince, appelé par Bel je suis, faiseur de richesses, embellissant Nippur et Dur-ilu au-delà de toute comparaison, sublime patron d’E-kur ; qui ai rétabli Eridu et purifié le culte d’E-apsu ; qui ai conquis les quatre quartiers du monde, qui ai rendu grand le nom de Babylone, qui ai réjoui le coeur de Marduk, le seigneur qui fait ses dévotions quotidiennes à Saggil ; l’héritier royal que Sin fit ; qui embellis Ur ; l’humble, le révérent, qui redonna santé à Gish-shir-gal ; le roi blanc, écouté de Shamash, le puissant, qui rebâtit les fondations de Sippar ; qui habilla les pierres tombales de Malkat en vert ; qui rendit E-babbar grand, qui est semblable aux cieux, le guerrier qui garda Larsa et renouvela E-babbar, avec Shamash (en tant qu’) aide ; le seigneur qui donna une nouvelle vie à Ur, qui apporta une eau abondante à ses habitants, qui releva la tête de l’E-anna, et parfis la beauté d’Anu et de Nana ; bouclier du pays, qui réunifia les habitants dispersés d’Isin ; qui dota richement l’E-gal-mach ; le roi protecteur de la cité, frère du dieu Zamama ; qui établit fermement les fermes de Kish, qui couronna l’E-me-te-ursag de gloire, qui doubla les très saints trésors de Nana, qui dirigea le temple de Harsag-kalama ; (je suis) la tombe de l’ennemi, celui dont l’aide conduisit à la victoire ; qui augmenta le pouvoir de Cuthah ; qui rendit sa gloire à l’E-shidlam, le noir gouvernail, qui transperça l’ennemi ; l’aimé du dieu Nebo, qui réjouit les habitants de Borsippa, le Sublime ; qui est infatigable pour l’E-zida ; le divin roi de la cité ; le Blanc, Sage ; qui élargit les champs de Dilbat, qui entassa les moissons pour Urash ; le Puissant, le seigneur à qui vinrent le sceptre et la couronne, avec lesquels il se vêtit, l’Elu de Ma-ma ; qui fixa les frontières du temple de Kesh, qui rendit riche le festin sacré de Nin-tu ; le prévoyant, le préoccupé, qui fournit nourriture et boisson à Larsa et Girsu, qui offrit de grands sacrifices au temple de Ningirsu ; qui captura l’ennemi, l’Elu de l’oracle qui accomplit la prédiction d’Hallab, qui réjouit le cœur d’Anunit ; le prince pur, dont les prières sont entendues par Adad ; qui satisfit le cœur d’Adad, le guerrier, à Karkar, qui restaura la vaisselle du culte dans l’E-ud-gal-gal ; le roi qui donna vie à la ville d’Adab ; le guide d’E-mach ; le roi princier de la cité, le guerrier irrésistible, qui donna vie aux habitants de Mashkanshabri, et apporta l’abondance au temple de Shidlam ; le Blanc, Puissant, qui pénétra dans la caverne secrète des bandits, qui sauva les habitants de Malka de l’infortune, et fixa rapidement leur demeure (pleine de) santé ; qui établit des dons sacrificiels purs pour Ea et Dam-gal-nun-na, qui rendit son royaume éternellement grand ; le roi princier de la cité, qui assujetit les districts du Canal Ud-kib-nun-na sous l’influence de Dagon, son Créateur ; qui épargna les habitants de Mera et Tutul ; le prince sublime, qui fait briller le visage de Ninni ; qui présente les repas sacrés à la divinité de Nin-a-zu, qui prend soin des besoins de ses habitants, qui leur fournit une portion dans Babylone en paix ; le berger des opprimés et des esclaves ; (celui dont) les actes trouvent faveur auprès d’Anunit, qui erigea le temple de Dumash pour Anunit dans les faubourgs d’Agade ; qui reconnaît le droit, qui gouverne par des lois ; qui rendit à la cité d’Ashur son dieu protecteur ; qui laissa le nom d’Ishtar de Niniveh rester dans l’E-mish-mish ; le Sublime, qui se fait lui-même humble devant les grands dieux ; le successeur de Sumula-il ; le puissant fils de Sin-muballit ; l’héritier royal de l’Eternité ; le puissant monarque, le soleil de Babylone, dont les rayons apportent la lumière sur le pays de Sumer et d’Akkad ; le roi, obéi par les quatre quartiers du monde ; Aimé de Ninni, je suis.
Quand Marduk m’envoya pour régner sur les hommes, pour donner la protection du droit au pays, je fis bien et avec justice …, et apporta le bien-être à l’opprimé.


Le Code de Lois

Citation :
1. Si quelqu’un piège un autre, plaçant une interdiction sur lui, mais qu’il ne peut pas le prouver, alors celui qui l’a piégé devra être mis à mort.
2. Si quelqu’un porte une accusation contre un homme, et que l’accusé va à la rivière et saute dans la rivière, si il se noie dans la rivière l’accusateur doit prendre possession de sa maison. Mais si le fleuve prouve que l’accusé n’est pas coupable, et qu’il s’en sorte sain et sauf, alors celui qui a porté l’accusation devra être mis à mort, celui qui a sauté dans la rivière devra prendre possession de la maison qui a appartenu à l’accusateur.
3. Si quelqu’un porte une accusation d’un crime devant les anciens, et ne prouve pas ce qu’il avance, il devra, s’il accuse d’un crime capital, être mis à mort.
4. Si il persuade les anciens d’infliger une amende en grain ou en argent, il devra recevoir l’amende que l’action produit.
5. Si un juge juge un cas, prend sa décision, et présente son jugement par écrit ; si plus tard une erreur apparaît dans sa décision, et que cela soit par sa propre faute, alors il devra payer douze fois le montant de l’amende qu’il a donné dans ce cas, et il devra être publiquement chassé de sa charge de juge, et ne pourra plus jamais s’asseoir là pour rendre des jugements.
6. Si quelqu’un vole la propriété d’un temple ou de la cour royale, il devra être mis à mort, et celui qui reçoit l’objet volé devra lui aussi être mis à mort.
7. Si quelqu’un achète au fils ou à l’esclave d’un autre homme, sans témoins ni contrat, de l’or ou de l’argent, un esclave mâle ou femelle, un bœuf ou un mouton, un âne ou autre, ou si il le prend en charge, il est considéré comme voleur et devra être mis à mort.
8. Si quelqu’un vole du bétail ou un mouton, ou un âne, ou un porc ou une chèvre, si il appartient à un dieu ou à la cour, le voleur devra payer trente fois la valeur ; si ils appartiennent à un homme libre du roi, il devra payer dix fois ; si le voleur est dans l’incapacité de payer, il devra être mis à mort.
9. Si quelqu’un perd un objet, et le retrouve en possession d’un autre : si celui qui possède la chose trouvée dit « Un marchand me l’a vendu, je l’ai payé devant témoins, », et si le propriétaire de la chose dit « Je produirai des témoins qui attesteront que c’est à moi », alors l’acquéreur devra amener le marchand qui le lui a vendu, et les témoins devant lesquels il l’a acheté, et le propriétaire devra amener les témoins qui pourront attester de sa propriété. Le juge examinera leurs témoignages, à la fois ceux des témoins devant lesquels le prix a été payé, et ceux des témoins qui indentifieront par serment l’article perdu. Le marchand est alors convaincu de vol et devra être mis à mort. Le propriétaire de l’objet perdu récupèrera son bien, et celui qui l’a acheté recevra la somme qu’il a déboursée de la caisse du marchand.
10. Si celui qui l’a acheté n’amène pas le marchand ni les témoins devant lesquels il a acheté l’article, mais que son propriétaire amène des témoins pouvant l’identifier, alors l’acheteur est le voleur et devra être mis à mort, et le propriétaire récupèrera l’objet perdu.
11. Si le propriétaire n’amène pas des témoins pour identifier l’objet perdu, il est un scélérat, il a calomnié, et devra être mis à mort.
12. Si les témoins ne peuvent être produits, alors le juge devra fixer une limite, à l’expiration de six mois. Si les témoins ne sont pas entendus au cours de ce délai, il est un scélérat, et se verra infliger une amende pour cas en suspens.
[il n’y a pas d’article 13, ce nombre était considéré comme portant malheur]
14. Si quelqu’un vole le fils mineur d’un autre, il devra être mis à mort.
15. Si quelqu’un prend un esclave de la cour mâle ou femelle, ou un esclave d’un homme libre mâle ou femelle, hors des murs de la ville, il devra être mis à mort.
16. Si quelqu’un reçoit dans sa maison un esclave de la cour en fuite mâle ou femelle, ou d’un homme libre, et ne l’amène pas lors de la proclamation publique du major domus, le maître de maison devra être mis à mort.
17. Si quelqu’un trouve des esclaves en fuite mâles ou femelles dans la campagne et les ramènent à leurs maîtres, le maître des escalaves devra lui payer deux shekels d’argent.
18. Si un esclave ne donne pas le nom de son maître, celui qui l’a trouvé devra l’amener au palais ; une enquête poussée devra être menée, et l’esclave devra être renvoyé à son maître.
19. Si il garde les esclaves dans sa maison, et qu’il soient pris là, il devra être mis à mort.
20. Si les esclaves qu’il a pris s’enfuient de chez lui, alors il devra jurer aux propriétaires des esclaves et il est libre de toute punition.
21. Si quelqu’un creuse un trou dans une maison (pour voler), il devra être mis à mort devant ce trou et être enterré.
22. Si quelqu’un commet un vol et est pris, alors il devra être mis à mort.
23. Si le voleur n’est pas pris, alors celui qui a été volé devra déclarer sous serment la somme qu’on lui a volé ; alors la communauté, et…sur le terrain et le territoire et sur le domaine duquel on lui donnera compensation pour les marchandises volées.
24. Si des personnes sont volées, alors la communauté et…paiera une mine d’argent à leurs proches.
25. Si le feu prend dans une maison, et si quelqu’un venu le combattre jette un œil sur la propriété du possesseur de la maison, et prend la propriété du maître de maison, il devra être jeté dans ce même feu.
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Gudea
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MessageSujet: Re: Le Code d'Hammurabi   Le Code d'Hammurabi EmptyVen 15 Avr à 13:18

Articles 26 à 65 :

Citation :
26. Si un chef ou un homme (un soldat de base), à qui il a été ordonné de se rendre à la semonce du roi pour la guerre n’y va pas, mais loue un mercenaire à la place, si il garde la compensation, alors l’officier ou l’homme devra être mis à mort, et celui qui l’a remplacé devra prendre possession de sa maison.
27. Si un chef ou un homme est pris dans l’infortune du roi (capturé au combat), et si ses domaines et jardins ont été donnés à un autre qui en a pris possession, si il revient et retourne chez lui, ses domaines et jardins devront lui être rendus, il les récupèrera.
28. Si un chef ou un homme est pris dans l’infortune du roi, si son fils est capable d’en prendre possession, alors le domaine et le jardin devront lui être donnés, il devra reprendre les droits de son père.
29. Si son fils est encore jeune, et ne peut pas en prendre possession, un tiers du domaine et du jardin devra être donné à sa mère, et elle devra l’élever.
30. Si un chef ou un homme quitte sa maison, son jardin, et son domaine et le donne en location, et quelqu’un d’autre prend possession de sa maison, de son jardin, et de son domaine et l’utilise pendant trois ans : si le premier propriétaire revient et réclame sa maison, son jardin, et son domaine, il ne devra pas lui être rendu, mais celui qui qui en a pris possession et l’a utilisé devra continuer à l’utiliser.
31. Si il le loue pour une durée de un an et revient, la maison, le jardin, et le domaine, devront lui être rendus, et il pourra s’en servir à nouveau.
32. Si un chef ou un homme est capturé sur le « Chemin du Roi » (à la guerre), et un marchand rachète sa liberté, et le ramène chez lui ; si il a les moyens dans sa maison de racheter sa liberté, il devra se racheter ; si il n’a rien dans sa maison pour se racheter, il devra être racheté par le temple de sa communauté ; si il n’y a rien dans le temple avec quoi le racheter, la cour devra racheter sa liberté. Son domaine, son jardin, et sa maison ne devront pas servir à racheter sa liberté.
33. Si un…ou un…se présente comme retiré du « Chemin du roi » et envoie un mercenaire à sa place, mais le retire, alors le…ou le…devra être mis à mort.
34. Si un…ou un…endommage la propriété d’un capitaine, ou blesse le capitaine, ou soustrait au capitaine un présent donné par le roi, alors le…ou le…devra être mis à mort.
35. Si quelqu’un achète le bétail ou le mouton que le roi a donné aux chefs, il perd son argent.
36. Le domaine, le jardin, et la maison d’un chef, ou d’un homme, ou de quelqu’un qui perçoit une redevance sur une tenure, ne peut être vendu.
37. Si quelqu’un achète le domaine, le jardin, et la maison d’un chef, ou d’un homme, ou de quelqu’un qui perçoit une redevance sur une tenure, sa tablette de contrat de vente devra être brisée (déclarée invalide) et il perd son argent. Le domaine, le jardin, et la maison retournent à leurs propriétaires.
38. Un chef, un homme, ou quelqu’un qui perçoit une redevance sur une tenure ne peut pas assigner sa tenure de domaine, de maison, et de jardin à sa femme ou sa fille, ni ne peut l’assigner pour une dette.
39. Il peut toutefois, assigner un domaine, un jardin ; ou une maison qu’il a acheté, et dont il détient la propriété, à sa femme ou sa fille ou le donner en paiement d’une dette.
40. Il peut vendre un domaine, un jardin, et une maison à un marchand (un agent royal) ou à n’importe quel autre officier public, l’acheteur gardant le domaine, la maison, et le jardin en usufruit.
41. Si quelqu’un clôture le domaine, le jardin et la maison d’un chef , d’un homme, ou de quelqu’un qui perçoit une redevance sur une tenure, fournissant la palissade à cet effet ; si le chef , l’homme, ou celui qui perçoit une redevance sur une tenure revient dans son domaine, son jardin, et sa maison, la palissade lui est donnée pour qu’elle devienne sa propriété.
42. Si quelqu’un prend un champ pour le cultiver, et n’obtient pas de récolte, il doit être prouvé qu’il n’a fait aucun travail sur le champ, et doit donner du grain, à concurrence de ce que son voisin a récolté, au propriétaire du champ.
43. Si il ne cultive pas le champ, mais le laisse en jachère, il devra donner autant de grain que son voisin en a récolté au propriétaire du champ, et le champ qu’il a laissé en jachère, il devra le labourer et l’ensemencer et le rendre à son propriétaire.
44. Si quelqu’un prend un champ laissé à l’abandon pour le rendre arable, mais est paresseux, et ne le rend pas arable, il devra labourer le champ en jachère la quatrème année, le herser et le cultiver, et le rendre à son propriétaire, et pour chaque dix gan (mesure de surface) dix gur (mesure de volume) de grain devront être payés.
45. Si un homme loue son champ pour être cultivé à un prix déterminé, et reçoit le montant de la location, mais le mauvais temps vient et détruit la récolte, le préjudice tombe sur le cultivateur du champ.
46. Si il ne reçoit pas un prix déterminé pour sa location, mais prend la moitié ou un tiers de la récolte, le grain du champ devra être divisé proportionnellement entre le cultivateur et le propriétaire.
47. Si le cultivateur, parce qu’il n’a pas réussi la première année, fait cultiver le champ par d’autres, le propriétaire ne soulève aucune objection ; le champ a été cultivé et il reçoit la récolte comme convenu.
48. Si quelqu’un doit une dette pour un prêt, et une tempête couche le grain, ou la récolte ne donne rien, ou le grain ne pousse pas par manque d’eau ; il ne donne pas de grain à son créancier cette année là, il lave sa tablette de débit et ne paie pas de loyer cette année là.
49. Si quelqu’un prend de l’argent d’un marchand, et donne au marchand un champ cultivable pour le blé ou le sésame et lui ordonne de planter du blé ou du sésame sur le champ, et de moissonner la récolte ; si le cultivateur plante du blé ou du sésame sur le champ, lors de la moisson le blé ou le sésame appartiendront au propriétaire du champ et il devra payer en blé comme loyer, pour l’argent qu’il a reçu du marchand, et le gagne-pain du cultivateur il donnera au marchand.
50. Si il donne un champ de blé cultivé ou un champ de sésame cultivé, le blé ou le sésame appartiendront au propriétaire du champ, et il devra rendre l’argent au marchand comme loyer.
51. Si il n’a pas d’argent pour payer, il devra payer en blé ou en sésame à la place de l’argent comme loyer pour ce qu’il a reçu du marchand, suivant le tarif royal.
52. Si le cultivateur ne plante pas de blé ou de sésame sur le champ, le contrat du débiteur ne s’en trouve pas affaibli.
53. Si quelqu’un est trop paresseux pour conserver sa digue en bonne condition, et ainsi ne la surveille pas ; si alors la digue se rompt et tous les champs sont inondés, alors celui dont la digue s’est rompue devra être vendu contre de l’argent, et l’argent remplacera le blé dont il a causé la perte.
54. Si il n’est pas capable de remplacer le blé, alors lui et ses possessions devront être partagés entre les fermiers dont le blé a été inondé.
55. Si quelqu’un ouvre ses canaux pour irriguer ses cultures, mais ne fait pas attention, et l’eau envahit le champ du voisin, alors il devra payer du blé à son voisin pour compenser sa perte.
56. Si un homme laisse entrer l’eau, et l’eau inonde la plantation de son voisin, il devra payer dix gur de blé pour chaque dix gan de terrain.
57. Si un berger, sans la permission du propriétaire du champ, et sans que le propriétaire du mouton ne soit au courant, laisse le mouton paître dans un champ, alors le propriétaire du champ devra moissonner sa récolte, et le berger, qui a fait paître là son troupeau sans la permission du propriétaire du champ, devra payer au propriétaire vingt gur de blé pour chaque dix gan.
58. Si après que le troupeau ait quitté le pâturage et ait été enfermé dans le parc commun à la porte de la ville, un berger le laisse aller et paître dans un champ, ce berger devra prendre possession du champ où il a permit au troupeau de paître, et lors de la moisson il devra payer soixante gur de blé pour chaque dix gan.
59. Si n’importe quel homme, sans connaître le propriétaire d’un jardin, abat un arbre du jardin il devra payer une demi-mine d’argent.
60. Si quelqu’un donne un champ à un jardinier, pour qu’il le transforme en jardin, si il travaille desuus, et s’en occupe pendant quatre ans, lors de la cinquième année le propriétaire et le jardinier devront le partager, le propriétaire gardant sa part en charge.
61. Si le jardinier n’a pas complètement planté le champ, laissant une partie inutilisée, cette dernière lui sera attribuée comme étant sienne.
62. Si il ne plante pas le champ qui lui a été donné (en tant que) jardin, si c’est une terre arable (pour le blé ou le sésame) le jardinier devra payer au propriétaire l’équivalent de la production du champ pour les années où il le laisse en jachère, sur le modèle de la production des champs voisins, (et devra) mettre le champ dans des conditions où il pourra être cultivé et le rendre au propriétaire.
63. Si il transforme une terre inculte en champs arable et la rend au propriétaire, ce dernier devra lui payer pendant une année dix gur pour dix gan.
64. Si quelqu’un remet son jardin à un jardinier pour qu’il y travaille, le jardinier devra payer au propriétaire les deux-tiers de la production du jardin, aussi longtemps qu’il en aura la possession, et gardera le troisième tiers.
65. Si le jardinier ne travaille pas au jardin et que la production diminue, le jardinier devra payer à proportion de la production des jardins voisins.

[Le texte des lois 66 à 99 est manquant]
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MessageSujet: Re: Le Code d'Hammurabi   Le Code d'Hammurabi EmptyLun 18 Avr à 12:16

Articles 100 à 130 :

Citation :
100. ... intérêt pour l’argent, autant qu’il en a reçu, il devra donner une note, et le jour dit, quand ils s’installeront, (ils) paieront le marchand.
101. Si il n’y a pas d’arragement commercial à l’endroit où il est venu, il devra laisser le montant total de l’argent qu’il a reçu du courtier pour le donner au marchand
102. Si un marchand confie de l’argent à un agent (courtier) pour un investissement quelconque, et le courtier subit une perte à l’endroit où il est allé, il devra compenser le capital auprès du marchand.
103. Si, lors d’un voyage, un ennemi lui prend tout ce qu’il possède, le courtier doit jurer sur Dieu et sera libre de toute obligation.
104. Si un marchand donne à un agent du blé, de la laine, de l’huile, ou n’importe quelle autre marchandise à transporter, l’agent devra donner un reçu pour le montant, et compenser (la perte) auprès du marchand. Il devra obtenir un reçu du marchand pour l’argent qu’il donne au marchand.
105. Si l’agent est négligent, et ne demande pas de reçu pour l’argent qu’il a donné au marchand, il ne peut pas considérer cet argent comme étant sien.
106. Si l’agent accepte de l’argent du marchand, mais se prend de querelle avec le marchand (refuse le reçu), alors le marchand doit jurer devant Dieu et des témoins qu’il a donné cet argent à l’agent, et l’agent devra payer trois fois la somme.
107. Si le marchand trompe l’agent, c’est à dire que ce dernier lui a rendu tout ce qui lui a été donné, mais que le marchand refuse de faire un reçu pour ce qui lui a été rendu, alors l’agent devra faire comparaître le marchand devant Dieu et les juges, et si il déclare encore n’avoir pas reçu ce que l’agent lui a rendu il devra payer six fois la somme à l’agent.
108. Si une cabaretière refuse du blé brut comme paiement d’un verre, mais reçoit de l’argent, et que le prix du verre est inférieur au prix du blé, elle devra comparaître et sera jetée à l’eau.
109. Si des conspirateurs,se réunissent dans la maison d’une cabaretière, et ces conspirateursne sont pas capturés ou livrés à la court, la cabaretière devra être mis à mort..
110. Si une « sœur de dieu » (une religieuse ?) ouvre une taverne, ou entre dans une taverne pour boire, alors cette femme doit être brûlée vive.
111. Si une aubergiste fournit soixante ka de boisson usakani à … elle devra recevoir cinquante ka de blé lors de la moisson.
112. Si quelqu’un lors d’un voyage confie de l’argent, de l’or, des pierres précieuses, ou une autre marchandise transportable à un autre, et souhaite la récupérer de celui-ci ; si ce dernier ne rapporte pas la totalité au lieu indiqué, mais se la garde pour son propre usage, alors cet homme, qui n’a pas apporté la marchandise pour la rendre, devra comparaître, et il devra payer cinq fois plus que tout ce qui lui a été confié.
113. Si quelqu’un reçoit une expédition de blé ou d’argent, et qu’il le prend du grenier ou de l’entrepôt sans que le propriétaire ne le sache, alors celui qui a pris le blé du grenier sans que le propriétaire ne le sache devra comparaître légalement, et payer le blé qu’il a pris. Et il perdra l’éventuelle commision qui lui a été payée, ou qui lui est due.
114. Si un homme n’a pas de revendication sur le blé ou l’argent d’un autre, et essaye de le demander par la force, il devra payer un tiers de mine d’argent dans tous les cas.
115. Si quelqu’un a une revendication sur le blé ou l’argent d’un autre et l’emprisonne ; si le prisonnier meurt en prison de mort naturelle, il n’y aura pas de suite donnée à cette affaire.
116.Si le prisonnier meurt en prison des suites de coups ou de mauvais traitements, le maître du prisonnier devra faire comparaître le marchand devant le juge. Si il était un homme libre de naissance, le fils du marchand devra être mis à mort ; si il était esclave, il devra payer un tiers de mine en or, ainsi que tout ce que le maître du prisonnier aura donné.
117. Si quelqu’un échoue à rembourser une dette, et se vend lui-même, sa femme, son fils et sa fille contre de l’argent ou les oblige aux travaux forcés : ils devront travailler pendant trois années dans la maison de l’homme qui les a achetés, ou du prorpiétaire, et ils seront libérés la quatrième année.
118. Si il donne un esclave mâle ou femelle pour les travaux forcés, et le marchand les sous-loue, aucune objection ne pourra être faite.
119. Si quelqu’un échoue à rembourser une dette, et il vend une servante vierge qui est née chez lui pour de l’argent, l’argent que le marchand a versé devra lui être rendu par le propriétaire de l’esclave et elle sera libérée.
120. Si quelqu’un entrepose du blé pour le garder intact chez une autre personne, et que quelquechose arrive au blé entreposé, ou si le propriétaire de la maison ouvre le grenier et prend du blé, ou si il nie que le blé est entreposé chez lui ; alors le propriétaire du blé devra réclamer son blé devant Dieu (sous serment) et le propriétaire de la maison devra payer au propriétaire tout le blé qu’il a pris.
121. Si quelqu’un entrepose du blé dans la maison d’un autre il devra payer l’entreposage au taux d’un gur pour cinq ka de blé par année..
122. Si quelqu’un donne à garder à un autre de l’argent, de l’or ou autre, il devra tout montrer à un témoin, établir un contrat, et le laisser pour entreposage.
123. Si il le laisse sans témoin ou contrat, et si celui chez qui il l’a entreposé nie l’avoir, alors il ne peut pas le réclamer légalement.
124. Si quelqu’un donne à entreposer à un autre devant témoin de l’argent, de l’or ou autre, mais que celui-ci nie l’avoir, il devra être présenté devant un juge, et il devra payer en totalité tout ce qu’il a nié avoir.
125. Si quelqu’un place chez quelqu’un d’autre un bien lui appartenant, et là, à cause de voleurs, son bien et celui de l’autre homme sont perdus, le propriétaire de la maison, dont la négligence a entrainé la perte, devra compenser le propriétaire de tout ce qui lui a été confié. Mais le propriétaire de la maison essaiera de donner suite et récupérer son bien, et le reprendre aux voleurs.
126. Si quelqu’un qui n’a pas perdu ses marchandises déclare qu’elles ont été perdues, et fait une fausse déclaration : si il réclame ses biens devant Dieu, même si il ne les a pas perdus, il devra être intégralement remboursé de la perte qu’il déclare (i.e. seul un serment est demandé).
127. Si quelqu’un « pointe le doigt » (diffame) sur une sœur d’un dieu ou sur la femme de quelqu’un, et ne peut le prouver, cet homme doit comparaître devant les juges et son front doit être marqué (peut-être en l’incisant, ou seulement en coupant ses cheveux).
128. Si un homme prend une femme pour épouse, mais n’a pas de rapports (sexuels) avec elle, alors cette femme n’est pas son épouse.
129. Si l’épouse d’un homme est surprise (en flagrant délit) avec un autre homme, ils devront être attachés ensemble et jetés à l’eau, mais le mari peut pardonner à sa femme et le roi à son esclave.
130. Si un homme viole la femme (fiancée ou mineure) d’un autre homme, qui n’a jamais connu d’homme, et qui vit toujours dans la maison de son père, et est surpris avec elle au lit, cet homme devra être mis à mort, mais aucun reproche ne sera fait à l’épouse.
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MessageSujet: Re: Le Code d'Hammurabi   Le Code d'Hammurabi EmptyVen 3 Juin à 19:01

Et hop !

Articles 131 à 160 :

Citation :
131. Si un homme porte une accusation contre la femme d’un autre, mais elle n’est pas surprise avec un autre homme, elle devra prêter serment et retournera dans sa maison.
132. Si le « doigt est pointé » sur la femme d’un homme à propos d’un autre, mais elle n’est pas surprise au lit avec un autre homme, elle devra se jeter à l’eau pour son mari.
133. Si un homme est fait prisonnier à la guerre, et il y a de la nourriture dans sa maison, mais sa femme quitte la maison, et va dans une autre maison : parce qu’elle ne reste pas chez elle et va dans une autre maison, elle devra être légalement condamnée et jetée dans l’eau.
134. Si qulqu’un est capturé à la guerre et qu’il n’y a pas de nourriture dans sa maison, si sa femme va dans une autre maison, aucun reproche ne lui sera fait.
135. Si un homme est fait prisonnier à la guerre et qu’il n’y a pas de nourriture dans sa maison et sa femme va dans une autre maison et fait des enfants ; et si plus tard son mari revient et va à sa maison : alors cette femme devra retourner auprès de son mari, mais les enfants suivront leur père.
136. Si quelqu’un quitte sa maison, s’enfuit, et sa femme va dans une autre maison, si il revient et souhaite récupérer sa femme : parce qu’il s’est enfui de chez lui, la femme de ce fuyard ne retournera pas auprès de son mari.
137. Si un homme souhaite se séparer d’une femme qui lui a donné des enfants, ou de son épouse qui lui a donné des enfants : alors il devra donner à cette femme sa dot, et une partie de l’usufruit du champ, du jardin, et de la propriété, pour qu’elle puisse élever ses enfants. Quand elle les aura éduqués, une part de tout ce qui est donné aux enfants, équivalente à celle d’un fils, devra lui être donné. Elle pourra alors se marier avec l’élu de son cœur.
138. Si un homme souhaite se séparer de sa femme, et que celle-ci ne lui a pas donné d’enfant, alors il devra lui donner l’argent qu’elle a pu coûter ainsi que le montant de la dot qu’elle a amené de la maison de son père, et la laisser partir.
139. Si il n’y a pas eu de prix d’achat il devra lui donner une mine d’or comme don de libération.
140. Si il est un affranchi il devra lui donner un tiers de mine d’or.
141. Si la femme d’un homme, qui vit dans sa maison, souhaite la quitter, se couvre de dettes, essaye de ruiner sa maison, néglige son mari, et est légalement condamnée : si son mari lui offre sa liberté, elle pourra vivre sa vie, et il ne lui donnera rien comme don de libération. Si son mari ne souhaite pas la libérer, et si il prend une autre femme, elle devra retser dans la maison de son mari comme servante.
142. Si une femme se querelle avec son mari, et dit : « Tu n’est pas sympathique avec moi, » les justifications de son préjudice doivent être présentées. Si elle est sans culpabilité, et qu’il n’y a pas de faute de sapart, mais qu’il la néglige et la quitte, alors elle devra reprendre sa dot et retourner à la maison de son père.
143. Si elle n’est pas innocente, mais quitte son mari, et ruine sa maison, négligeant son mari, cette femme devra être jetée à l’eau.
144. Si un homme prend une épouse et cette femme lui donne une servante, et elle porte un enfant de lui, mais cet homme souhaite prendre une autre épouse, ce la ne lui sera pas permis ; il ne prendra pas une seconde épouse.
145. Si un homme prend une épouse, et elle ne lui donne pas d’enfant, et il a l’intention de prendre une autre épouse : si il prend cette seconde épouse, et l’amène à la maison, il ne sera pas permis à cette seconde femme d’être l’égale de sa femme.
146. Si un homme prend une épouse et elle lui donne une servante pour épouse et elle lui donne des enfants, et alors cette servante se considère égale à l’épouse : parcequ’elle lui a donné des enfants son maître ne peut pas la vendre contre de l’argent, mais il doit la garder comme esclave, la considérant parmi les servantes.
147. Si elle ne lui a pas donné d’enfants, alors sa maitresse peut la vendre pour de l’argent.
148. Si un homme prend une épouse, et si elle est prise de maladie, si il désire alors prendre une seconde épouse il ne doit pas répudier sa femme, qui a été attaquée par la maladie, mais il doit la garder dans la maison qu’il a construit et la supporter aussi longtemps qu’elle vivra.
149. Si cette femme ne souhaite pas rester dans la maison de son mari, alors il devra lui rendre la dot qu’elle a amené de la maison de son père, et elle pourra partir.
150. Si un homme donne à sa femme un champ, un jardin, et une maison sous acte notarié, si après la mort de son mari les fils ne soulèvent pas de réclamations, alors la mère peut tout léguer au fils qu’elle préfère, et n’a pas besoin de laisser quoi que ce soit à ses frères.
151. Si une femme qui a vécu dans la maison d’un homme passe un accord avec son mari, de telle sorte qu’aucun créancier ne peut l’arrêter, et a produit un document le prouvant : si cet homme, avant de se marier avec cette femme, avait une dette, le créancier ne peut garder la femme en paiement. Mais si la femme, avant d’entrer dans la maison de l’homme, a contracté une dette, son créancier ne peut arrêter son mari.
152. Si après que la femme soit entrée dans la maison de l’homme, les deux ont contracté une dette, les deux doivent payer le marchand.
153. Si la femme d’un homme, à cause d’un autre homme assassine leur compagnons respectifs (son mari et la femme de l’autre homme), les deux devront être empalés.
154. Si un homme est coupable d’inceste avec sa fille, il devra être exilé.
155. Si un homme fiance une fille à son fils, et son fils a des relations (sexuelles) avec elle, mais si il (le père) la salit par la suite, et est surpris, il devra être attaché et jeté à l’eau.
156. Si un homme fiance une fille à son fils, mais son fils ne l’a pas connue (charnellement), et si il la salit, il devra lui payer une demi mine d’or, et lui rembourser ce qu'elle a apporté de la maison de son père. Elle pourra épouser l’élu de son cœur.
157. Si quelqu’un est coupable d’inceste avec sa mère (passant) après son père, les deux devront être brûlés vifs.
158. Si quelqu’un est surpris avec l’épouse principale de son père, qui lui a donné des enfants, il devra être chassé de la maison de son père.
159. Si quelqu’un, qui a apporté des biens meubles dans la maison de son beau-père, et a payé le « prix convenu », et cherche une autre femme, et dit à son beau-père : « Je ne veux pas de ta fille », la fille peut garder tout ce qu’il a apporté.
160. Si un homme apporte des biens meubles dans la maison de son beau-père, et paie le « prix convenu » (pour sa femme) : si alors le père de la fille dit : « Je ne te donnerai pas ma fille, », il devra lui rendre tout ce qu’il a apporté avec lui.
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MessageSujet: Re: Le Code d'Hammurabi   Le Code d'Hammurabi EmptyMar 13 Déc à 14:31

Articles 161 à 190 :

Citation :
161. Si un homme apporte des biens meubles dans la maison de son beau-père et paie le "prix convenu", si alors un ami le calomnie, et si le beau-père dit au (futur) jeune marié : "Tu ne te marieras pas avec ma fille", alors il devra lui rendre tout ce qu’il a apporté avec lui ; mais son épouse ne devra pas se marier avec l’ami.
162. Si un homme se marie avec une femme, et qu’elle lui donne des enfants ; si la femme meurt, alors son père ne pourra pas réclamer la dot ; elle appartient à ses enfants.
163. Si un homme se marie avec une femme et ne lui donne pas d’enfants ; si la femme meurt, si le "prix convenu" qu’il a payé dans la maison de son beau-père lui est remboursé, il ne pourra pas réclamer la dot de cette femme ; elle appartient à la maison de son père.
164. Si son beau-père ne lui rembourse pas le montant du "prix convenu" il peut soustraire ce montant de la dot, et reverser le reste à la maison de son beau-père.
165. Si un homme donne à son fils préféré un champ, un jardin, une maison sous acte notarié : si par la suite le père meurt, et les frères partagent ses possessions, il devront d’abord donner au fils préféré le leg de son père, et il devra l’accepter ; et il devront diviser le reste des possessions paternelles.
166. Si un homme choisit des épouses pour ses fils, mais n’en donne pas à son fils mineur, si alors il meurt : si les fils se partagent ses possessions, il mettront de côté en plus de sa part l’argent du "prix convenu" pour le frère mineur qui n’a pas encore pris d’épouse, et choisiront une femme pour lui.
167. Si un homme se marie avec une femme et elle lui donne des enfants : si cette femme meurt et qu’il prend alors une autre épouse qui lui donne des enfants : si alors le père meurt, les fils ne se partageront pas l’héritage suivant les mères, ils ne partageront que les dots de leurs mères de cette façon ; les possessions paternelles devront être divisées également entre les fils.
168. Si un homme souhaite jeter son fils hors de sa maison, et déclare devant le juge : "Je veux jeter mon fils dehors", alors le juge examinera ses raisons. Si le fils n’est pas coupable d’une faute grave, pour laquelle il pourrait légitimement être mis dehors, alors le père ne pourra pas le jeter dehors.
169. Si il est coupable d’une faute grave, qui peut légitimement le priver de la relation filiale, le père devra lui pardonner la première fois ; mais si il est coupable d’une faute grave pour la deuxième fois, le père devra priver son fils de la relation filiale.
170. Si une femme donne des enfants à son mari, et sa servante lui en donne aussi, et que le père dit aux enfants de sa servante : "Mes fils", et il les considère comme les enfants de sa femme ; si le père meurt, alors les enfants de la femme et de la servante devra se répartir entre eux l’héritage paternel. Les fils de la femme feront le partage et choisiront.
171. Si, toutefois, le père ne dit pas aux fils de la servante : "Mes fils", et le père meurt, alors les fils de la femme ne partageront pas avec les fils de la servante, mais on accordera la liberté à la servante et à ses fils. Les fils de la femme n’auront pas le droit de mettre en esclavage les fils de la servante ; l’épouse devra prendre sa dot et ce que son mari lui a donné et ce qui lui a légué (autre que sa dot, ou le "prix convenu" payé à son père) et vivre dans la maison de son mari : aussi longtemps qu’elle vivra elle l’utilisera et ne pourra le vendre contre de l’argent. Tout ce qu’elle ne prendra pas appartiendra à ses enfants.
172. Si son mari ne lui a pas fait de don, elle devra être compensée pour ce don, et elle recevra une part des possessions de son mari, équivalente à celle d’un enfant. Si ses fils l’oppriment, pour la forcer à quitter la maison, le juge devra examiner l’affaire, et si les fils ont fauté la femme ne devra pas quitter la maison de son mari. Si la femme désire quitter la maison, elle devra laisser à ses fils le don que lui a fait son mari, mais elle peut garder sa dot. Elle pourra alors se marier avec l’élu de son cœur.
173. Si cette femme donne des enfants à son second mari, à l’endroit où elle est venue, et meurt, ses enfants du premier et du second mariage devront se partager sa dot entre eux.
174. Si elle ne donne pas d’enfants à son second mari, les enfants du premier mari auront la dot.
175. Si un esclave d’Etat ou d’un affranchi se marie avec la fille d’un homme libre, et que des enfants naissent, le maître de l’esclave n’aura pas le droit de mettre en esclavage les enfants.
176. Si toutefois, un esclave d’Etat ou l’esclave d’un affranchi se marie avec la fille d’un homme, et après le mariage elle apporte la dot de la maison de son père, si alors les deux en profitent et fondent un foyer, et accumulent des biens, si alors l’esclave meurt, alors elle, qui est née libre, peut prendre sa dot et tout ce qu’elle et son mari ont pu gagner ; elle devra diviser le tout en deux parts, une moitié pour le maître de l’esclave, et l’autre moitié pour ses enfants. Si la femme n’a pas de dot, elle prendra tout ce qu’elle et son mari ont gagné et devra le diviser en deux ; le maître de l’esclave prendra une moitié, et elle prendra le reste pour ses enfants.
177. Si une veuve, dont les enfants sont encore jeunes, souhaite entrer dans une autre maison (se remarier), elle ne pourra pas y entrer sans le consentement du juge.Si elle entre dans une autre maison le juge devra examiner l’état de la maison de son premier mari. Alors la maison de son premier mari devra être confiée au second mari et à la femme en tant que gérants. Un enregistrement devra être fait de ceci. Elle devra garder la maison en ordre, élever les enfants et ne pas vendre les objets de la maison. Celui qui achète les objets des enfants d’une veuve devra perdre son argent, et les biens retourneront à leur propriétaire.
178. Si une "si une femme consacrée" ou une prostituée à qui son père a donnée une dot par contrat, mais si dans ce contrat il n’est pas stipulé qu’elle peut la léguer selon son désir, et qu’il n’est pas clairement indiqué qu’elle a le droit d’en disposer ; si alors son père meurt, alors ses frères devront garder son champ et son jardin, et devront lui donner du blé, de l’huile et du lait selon sa part, et devront la satisfaire. Si ses frères ne lui donnent pas du blé, de l’huile et du lait selon sa part, alors son champ et son jardin devront asssurer sa subsistance. Elle devra avoir l’usufruit du champ et du jardin et de tout ce que son père lui aura donné aussi longtemps qu’elle vivra, mais elle ne pourra le vendre ou le donner. Sa place dans l’héritage appartiendra à ses frères.
179. Si une "sœur d’un dieu", ou une prostituée, reçoit un don de son père, et il est fait un contrat dans lequel il est clairement stipulé qu’elle peut en disposer à sa guise : si alors son père meurt, elle peut laisser sa propriété à qui elle le souhaite. Ses frères ne pourront pas soulever d’objections.
180. Si un père offre un présent à sa fille – qu ‘elle soit mariable ou prostituée (non-mariable) – et meurt, alors elle recevr une part des biens paternels en tant qu’enfant, et jouira de l’usufruit aussi longtemps qu’elle vivra. Ses biens appartiennent à ses frères.
181. Si un père dévoue sa fille à un temple, comme servante ou vierge, et ne lui donne aucun présent : si alors le père meurt, elle recevra un tiers de la part d’un enfant de l’héritage du père, et jouira de l’usufruit aussi longtemps qu’elle vivra. Ses biens appartiennent à ses frères.
182. Si un père dévoue sa fille comme épouse de Marduk de Babylone et ne lui donne aucun présent, ni ne fait de contrat ; si alors le père meurt, elle devra recevoir un tiers de la part d’un enfant de ses frères, mais Marduk lui laisse choisir à qui appartiendra ses biens.
183. Si un homme donne à sa fille (d’une concubine) une dot, et un mari par contrat ; si alors le père meurt, elle ne recevra aucune part de l’héritage paternel.
184. Si un homme ne donne pas de dot à sa fille (d’une concubine), et ne donne pas de mari ; si alors son père meurt son frère devra lui donner une dot selon les moyens du père et devra lui trouver un mari.
185. Si un homme adopte un enfant et l’appelle son fils, et l’élève, ce fils ne pourra être réclamé (par ses parents naturels).
186. Si un homme adopte un fils, et si après qu’il l’ait pris ce dernier nuit à ses parents adoptifs, alors ce fils adoptif devra retourner à la maison de son père (naturel).
187. Le fils d’une maîtresse au service du palais, ou d’une prostituée ne peut être réclamé.
188. Si un artisan a entrepris d’élever un enfant et lui apprend son savoir, il ne pourra être réclamé.
189. Si il ne lui a pas appris son métier, ce fils adoptif peut retourner à la maison de son père.
190. Si un homme n’entretient pas un enfant qu’il a adopté comme fils et elevé avec ses autres enfants, alors ce fils adopté peut retourner à la maison de son père.
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